Aktualität
Par Drazen Turujlija, Tax & Wealth Planner, Reyl Prime Solutions
Depuis plus de cinquante ans, les commissaires européens tentent dâharmoniser les taux de lâimpôt sur les sociétés (« IS ») au sein de lâUnion Européenne (« UE »). Devant lâopposition de certains Etats-membres faisant valoir leur souveraineté en matière fiscale, la Commission Européenne (« Commission ») a changé son fusil dâépaule en 2011 en présentant son premier projet de directive relative à lâAssiette Commune Consolidée de lâImpôt sur les Sociétés (« ACCIS »). Lâidée était alors dâharmoniser non plus les taux mais lâassiette, à savoir les règles de détermination du bénéfice imposable. Ce régime devait être optionnel en laissant aux sociétés européennes le choix de lâappliquer ou non, en fonction de leurs intérêts. Le projet fut tué dans lâÅuf, rejeté notamment par lâIrlande, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suède. Souhaitant profiter dâune opinion publique favorable suite aux récents scandales dâévasion fiscale et misant sur lâabsence du Royaume-Uni à la table des négociations (pour cause du Brexit), la Commission vient de présenter le 25 octobre 2016 un second projet de directive ACCIS (« Directive »). Le texte nouvellement présenté ne serait plus optionnel et devrait sâimposer (sâil est adopté) à toutes les entreprises ayant des activités au sein de lâUE et dont le chiffre dâaffaires dépasse EUR 750 millions.
Objet affiché de la Directive
Pour faciliter lâadoption de la Directive, la Commission entend agir en deux temps. Il sâagit dâabord dâadopter une assiette commune, avant de mettre en place un régime de consolidation fiscale, dont lâadoption risque dâêtre plus laborieuse. Ladite consolidation permettrait aux entreprises de déposer une seule déclaration fiscale pour lâensemble de leurs activités européennes. Elle donnerait ensuite aux entreprises la possibilité de compenser leurs pertes et profits générés dans les différents Etats-membres, ce que la plupart des législations nationales leur refuse actuellement. Les transactions entre les sociétés appartenant à un même groupe seraient neutralisées, ce qui supprimerait toute imposition à la source prélevée sur certains flux. Un seul résultat serait enfin calculé au niveau du groupe et ventilé entre les différents Etats-membres en fonction de trois clés de répartition qui sont (i) la main dâÅuvre, (ii) les immobilisations corporelles et (iii) le chiffre dâaffaires.
Cette présentation de la Directive parait séduisante. Cependant, si son objectif affiché est la simplification de la vie des entreprises, il sâagit surtout de pouvoir les imposer dâavantage. Voici comment :
Motivations cachées de la Directive
En harmonisant lâassiette de lâIS, la Directive éliminerait lâhétérogénéité des législations fiscales nationales. Or ce sont précisément celles-ci qui permettent aux entreprises dâoptimiser fiscalement leurs profits. Par ailleurs, certains pays à fiscalité modérée, tels que le Luxembourg, seraient négativement impactés par la modification des règles internes relatives aux produits exonérés et charges financières. De lâaveu même de la Commission, la Directive élargirait lâassiette taxable de presque 8% en augmentant ainsi la charge fiscale supportée par les entreprises européennes concernées.
Avec lâharmonisation de lâassiette, la compétitivité fiscale des Etats-membres se réduirait à une concurrence au niveau des taux. Lâargument dâune assiette taxable plus large, souvent avancé par les Etats-membres pratiquant un taux faible, ne tiendrait plus. Ceux-ci seraient donc plus facilement accusés de concurrence fiscale déloyale. Dans ces conditions, il est difficile de croire que la Commission ne tenterait pas dâimposer un taux minimum de lâIS pour lâensemble de lâUE. La concurrence fiscale disparaitrait et avec elle la protection du contribuable.
Dans le même sens et compte tenu de certaines voix qui se font entendre pour dénoncer le seuil dâapplication jugé trop élevé de la Directive (EUR 750 millions), il est permis dâanticiper dâores et déjà une diminution progressive de celui-ci et une augmentation corrélative du nombre dâentreprises concernées.
Il est par enfin surprenant de constater que la Directive fait la part belle aux actifs corporels et à la main dâÅuvre, au détriment des actifs incorporels (brevets, marques etc.) et financiers. Dans un monde dématérialisé, tel que le nôtre, lâatome ne vaut plus rien et câest lâimmatériel qui représente la véritable valeur ajoutée. Qui peut croire, en effet, que les lignes de production de NIKE valent plus que le Swoosh, pour ne prendre que cet exemple. Lâexplication officielle du choix des clés de répartition retenu est que les actifs incorporels et financiers sont mobiles et que leur prise en compte faciliterait la fraude.En réalité, cela permettrait aux Etats-membres industrialisés (notamment la France et lâAllemagne) de se voir attribuer la plus grande partie des bénéfices imposables, puisque câest sur leur territoire que sont situés à la fois les plus gros effectifs, les actifs corporels ayant le plus de valeur et les ventes les plus importantes. La Directive a donc pour objectif caché de permettre à la « vieille » Europe de reconstituer son assiette fiscale fortement érodée.
Difficultés soulevées par la Directive
La consolidation prévue par la Directive aboutirait à supprimer toute problématique de prix de transfert au sein de lâUE, puisque les transactions intra-groupe seraient purement et simplement neutralisés et que le résultat serait calculé au niveau du groupe avant dâêtre ventilé. Devant la difficulté de déterminer avec précision la source dâun revenu dans une économie intégrée, la Commission opte donc pour une solution de facilité, en appréciant une entreprise multinationale de façon unitaire. Ce faisant, elle heurte frontalement les règles de la fiscalité internationale, qui appréhendent chaque entité appartenant à un groupe comme étant une société indépendante dotée de sa propre personnalité juridique.
La Directive ne manquerait pas de soulever une difficulté sâagissant de son articulation avec les conventions internationales signées entre les Etats-membres et les pays tiers. Dans lâhypothèse dâune entreprise dâun pays tiers disposant dâun établissement stable dans un Etat-membre, calculerait-on le bénéfice réalisé par cet établissement stable selon les règles prévues par la Directive ou selon les règles internationales? Si le bénéfice attribué par la Directive à lâétablissement stable sâavérait différent de celui calculé selon les règles internationales, le montant dâimpôt effectivement payé par lâétablissement serait différent de celui ouvrant droit à lâexonération ou au crédit dâimpôt dans le pays du siège (mécanismes permettant dâéviter la double imposition). En vertu du droit européen (article 351 TFUE), il conviendrait dâadmettre que, dans une telle hypothèse, la convention internationale prévaudrait sur la Directive, ce qui obligerait lâétablissement stable à tenir deux comptabilités : lâune pour les besoins de la Directive et une autre pour lâétat du siège. Pour la simplicité « marquetée » par la Commission, on repassera.

